Relations entre l’Etat et les collectivités religieuses: un financement par l’Etat ?

Cet article s’inscrit dans les réflexions que la Constituante valaisanne doit faire sur les relations entre l’Etat et les collectivités religieuses. Il est le 3ed’une série de trois articles sur le sujet.

Rappel : l’Etat doit rester aussi neutre que possible vis-à-vis des collectivités religieuses [1]. Dans les constitutions récemment révisées, on note une séparation bien plus nette entre l’Etat et les collectivités religieuses qu’auparavant. En Suisse et en Valais, sont garanties la liberté de conscience et de croyance et le libre exercice du culte [2]. Toute personne est libre de quitter une communauté religieuse ou de se convertir et les collectivités religieuses sont libres de s’organiser de manière autonome, dans les limites du droit public [3].

Le financement des collectivités religieuses par l’Etat

En 1848, le gouvernement valaisan a décrété la réunion à l’Etat des biens ecclésiastiques, à charge pour les communes de financer les frais de culte et de personnel des paroisses. Par un arrangement conclu en 1879, l’Eglise est redevenue propriétaire de ses biens ; cet accord a maintenu le financement des paroisses par les communes. La Constitution actuelle prévoit que les communes prennent en charge les frais de culte et de personnel des paroisses des Eglises catholique et protestante qui n’ont pas les moyens d’y subvenir [4]. On en déduit qu’avant de subvenir aux frais du culte, les communes doivent s’assurer que les Eglises en question ne peuvent pas le faire elles-mêmes. Les comptes de ces dernières devraient donc être transparents et vérifiés.

Le financement des frais du culte et du personnel est assuré soit par le budget communal (voir infographie), soit par un impôt de culte communal. Les personnes qui n’appartiennent pas à une Eglise reconnue peuvent bénéficier d’une réduction de l’impôt communal ou se faire exonérer de l’impôt dit ecclésiastique. Mais, elles doivent en faire la demande expresse, sans quoi elles participent au financement d’une Eglise à laquelle elles n’appartiennent pas. On a peu de chiffres à ce sujet, mais on sait que très peu de contribuables (quelques unités seulement) font usage de leur droit d’exonération de cet impôt et que, dans ces cas, la baisse fiscale est dérisoire (quelques francs), ce qui n’incite pas vraiment à faire usage de ce droit. Le canton peut également subventionner les autres Eglises reconnues de droit public [5].

Financement des Eglises par l’impôt ordinaire (majorité des communes valaisannes)

Aucune loi spéciale ne prévoit une transparence concernant les montants pris en charge par les communes. Elle est donc soumise aux règles générales sur l’approbation du budget communal [6] et la surveillance exercée par le département chargé de la surveillance des finances communales et par l’Inspection des finances [7].

Se posent donc deux questions :

  • Un tel financement doit-il perdurer dans un canton où les relations entre Etat et collectivités religieuses doivent être clairement séparées ? N’y a-t-il pas lieu de rétablir une équité dans l’accès aux deniers publics ? L’égalité de traitement vis-à-vis d’autres associations et d’autres collectivités religieuses impose une attention toute particulière.
  • De même, peut-on continuer d’imposer à des particuliers non adhérents à des collectivités religieuses le fait de les financer ?

Patrimoine religieux

Le Valais dispose en outre d’un riche patrimoine religieux dont l’entretien et la mise à disposition du public dépasse souvent les moyens des collectivités religieuses qui en sont propriétaires. Ce sujet n’est actuellement pas traité par la Constitution valaisanne. En ce qui concerne les Eglises catholique et protestante, l’entretien des bâtiments religieux est pris en compte dans les frais de culte des Eglises locales. Si les paroisses ne peuvent y subvenir par leurs propres moyens, il est donc assumé par les communes, qui peuvent également allouer des contributions pour la restauration de bâtiments religieux [8].

On peut se poser la question de l’entretien et de la valorisation de ce patrimoine par le canton, dans une ligne budgétaire consacrée à la culture.

Jean Zermatten

 

Références

[1] https://fr.wikipedia.org/wiki/Religion_en_Suisse.

[2] Art. 2 al. 1 Cst./VS (RS/VS 101.1).

[3] Art. 2 al. 2 Cst./VS (RS/VS 101.1).

[4] Art. 5 de la loi sur les rapports entre les Eglises et l’Etat dans le canton du Valais (RS/VS180.1)

[5] Art. 2 al. 4 et 5 Cst./VS (RS/VS 101.1) et art. 13 à 15 de la loi sur les rapports entre les Eglises et l’Etat dans le canton du Valais (RS/VS180.1).

[6] Art. 7 et 15 al. 3 LCo (RS/VS175.1).

[7] Art. 76 à 78 OGFCo (RS/VS 611.102).

[8] Art. 7 al. 1 b et al. 3 de la loi sur les rapports entre les Eglises et l’Etat dans le canton du Valais (RS/VS180.1).